J.O. Numéro 276 du 28 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17718
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Décret no 99-966 du 26 novembre 1999 relatif aux corps des maîtres ouvriers et des agents de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale
NOR : MENF9901990D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 8 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CORPS DES MAITRES OUVRIERS
Art. 1er. - L'article 45 du décret du 14 mai 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article 44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier principal. »
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du décret du 14 mai 1991 susvisé un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38 du présent décret, peuvent, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1999, et après examen professionnel, être nommés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les intéressés doivent justifier dans ce grade, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit examen, d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et être placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre annuel des emplois auquel il peut être pourvu par examen professionnel au titre du présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances. Chaque contingent annuel d'emplois ne peut être supérieur à un tiers de l'effectif total des agents appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie apprécié à la date de publication du décret no 99-966 du 26 novembre 1999.
« Les agents chefs de 1re catégorie ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel susmentionné sont titularisés dès leur nomination dans le grade de maître ouvrier. Ils sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CORPS DES AGENTS DE SERVICE
Art. 3. - Les articles 8, 9 et 11 du décret du 2 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Il est ajouté au titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé un chapitre III intitulé « Dispositions transitoires » et comportant un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents chefs de 2e catégorie, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à compter du 1er août 1994, dans le grade d'agent chef de 1re catégorie, à identité d'échelon. »
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal